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Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels
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Définitions et normes légales

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Les définitions et normes légales présentées ci-dessous proviennent des principaux programmes d'aide et services en déficience visuelle au Québec et au Canada accessibles aux résidents du Québec.

La norme établie au Canada est beaucoup plus restrictive qu'au Québec car la personne doit avoir une « cécité légale », tandis qu'au Québec la plupart des services sont offerts à la personne ayant une déficience visuelle ce qui inclue celle ayant une basse vision.

La déficience visuelle se définit à partir de deux capacités de base : l'acuité visuelle et le champ visuel.

  • L'acuité visuelle : se définit comme étant la capacité visuelle à distinguer des détails très fins.
  • Le champ visuel : se définit comme étant la capacité à percevoir l'espace visuel lorsque l'œil est immobile. Le champ visuel normal d'un œil est d'environ 160 à 170 degrés.

AU QUÉBEC

Les personnes qui répondent aux critères de déficience visuelle, définis par le Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), ont accès aux services en déficience visuelle offerts par les centres de réadaptation des différentes régions. Il est important de souligner que selon les différents centres de réadaptation, un enfant (toute personne) ayant un diagnostic de déficience visuelle et des incapacités significatives qui ont un impact sur son développement et sur la réalisation de ses habitudes de vie pourrait aussi être admissible aux services. D'où l'importance de s'informer auprès de chacun pour connaître les services offerts afin de pallier les incapacités liées à la déficience visuelle et déterminer si la personne répond aux critères d'admissibilité.

Le Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés découlant de la Loi sur l'assurance maladie définit les termes « déficience visuelle », « fonctionnellement aveugle » et « surdicécité » comme suit :

Déficience visuelle

Est une personne ayant une déficience visuelle, la personne assurée, au sens de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29), qui a une déficience visuelle telle qu'elle est, de façon permanente, incapable de lire, d'écrire, de circuler dans un environnement non familier ou d'effectuer des activités reliées à ses habitudes de vie ou à ses rôles sociaux.

Pour l'application du premier alinéa, la déficience visuelle se caractérise, pour chaque oeil, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l'exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, par l'une des conditions suivantes :

  • une acuité visuelle inférieure à 6/21;
  • une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/18 pour les personnes qui ont un problème de vision dégénérative, une déficience physique, que ce soit une déficience motrice, auditive ou du langage, ou une déficience intellectuelle;
  • un champ visuel continu inférieur à 60°, incluant le point central de fixation mesuré à l'horizontale ou à la verticale;
  • une hémianopsie complète.

Fonctionnellement aveugle

Est fonctionnellement aveugle, la personne ayant une déficience visuelle qui, après une correction au moyen de lentilles ophtalmiques, à l'exclusion des systèmes optiques spéciaux et des additions supérieures à 4 dioptries, ne laisse place, à chaque oeil, qu'à une acuité visuelle égale ou inférieure à 6/120 ou qu'à un champ visuel continu inférieur à 10°, incluant le point central de fixation mesuré à l'horizontale ou à la verticale, et qui, dans l'un ou l'autre cas, rend la personne incapable d'utiliser de façon fonctionnelle les aides du mode de communication grossissement de caractères.

Est toutefois réputée fonctionnellement aveugle, la personne qui présente une vision fluctuante, un défaut du champ visuel ou de la sensibilité au contraste ou une pathologie dégénérative de l'oeil, si cette vision, ce défaut ou cette pathologie la rend incapable d'utiliser de façon fonctionnelle les aides du mode de communication grossissement de caractères.

Surdicécité

Est atteinte de surdicécité, la personne fonctionnellement aveugle qui utilise le braille et qui, en raison d'une déficience auditive, ne peut compter sur aucune aide en mode sonore pour effectuer ses activités courantes.

Source : Règlement sur les aides visuelles et les services afférents assurés (chapitre 1, article 2) - Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29, a. 3 et 69)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/A_29/A29R3.HTM

Régie des Rentes du Québec : Pour le Supplément pour enfant handicapé, programme d'aide financière, différents critères de déficiences sont définis. L'enfant dont l'état correspond ou est comparable aux cas mentionnés ci-dessous est reconnu être handicapé en raison de la sévérité de son handicap.

Si la situation de l'enfant ne correspond pas aux cas décrits, l'importance du handicap est évaluée selon les critères suivants :

  • les incapacités que l'enfant éprouve malgré les moyens disponibles pour faciliter sa vie;
  • les obstacles qu'il rencontre dans son milieu;
  • les contraintes que vit son entourage.

L'enfant est présumé handicapé de la vision dans les cas suivants :

  • il est âgé de moins de 4 ans et porte des lentilles cornéennes à cause d'une aphakie bilatérale;
  • il a 6/60 ou moins d'acuité visuelle;
  • il a un champ de vision des deux yeux inférieur à 30 degrés dans son plus grand diamètre, mesuré en fixant un point central;
  • il se trouve à la fois dans l'un des cas A et dans l'un des cas B énumérés ci-dessous :

Source : Critères d'admissibilité au supplément pour enfant handicapé (RRQ)
http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/enfants/enfant_handicape/Pages/criteres_admissibilite.aspx#11

Revenu Québec : Pour obtenir le crédit d'impôt non remboursable « Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques », il faut répondre à des critères de déficience grave et prolongée définis par le formulaire « Attestation de déficience » à remplir par un médecin ou un optométriste, lorsqu'il s'agit de l'incapacité de voir, et à joindre à votre déclaration de revenu.

  • Voir : La capacité de voir est limitée de façon marquée si, même à l'aide de verres correcteurs ou de médicaments, il est incapable de voir. Revenu Québec considère que la capacité de voir est limitée de façon marquée si une personne est aveugle ou si elle a un déficit visuel bilatéral qui se manifeste par une acuité visuelle de 20/200 ou moins après correction dans le meilleur œil, ou par un champ visuel de 20 degrés ou moins dans le meilleur œil.

Notez qu'une déficience visuelle qui ne peut pas être corrigée ni atténuée à l'aide de verres correcteurs ou d'autres appareils visuels peut être prise en compte si elle est combinée avec une ou plusieurs limitations dans les activités courantes de la vie de tous les jours pour la détermination des effets cumulatifs d'une ou de plusieurs limitations.

Source : Formulaire « Attestation d'une déficience », partie 2, « Évaluation de la déficience (Voir, page 1) et (Effets cumulatifs de limitations multiples, page 3, point 1).
http://www.revenuquebec.ca/documents/fr/formulaires/tp/tp-752.0.14(2012-01).pdf

AU CANADA

Au Canada, pour être admissible aux services et avantages fiscaux les critères de vision sont plus restreints qu'au Québec. On définit les termes « aveugle légal » ou « cécité légale ». Si la personne est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées, elle est aussi pour la Prestation pour enfants handicapés (PEH).

Dans le formulaire T2201, Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées
de l'Agence du revenu du Canada il est défini que :

La personne est aveugle si, même avec des lentilles correctrices et des médicaments, selon le cas :

  • l'acuité visuelle de ses deux yeux est de 20/200 (6/60) ou moins sur la carte Snellen ou l'équivalent;
  • le plus grand diamètre du champ de vision de ses deux yeux est de 20 degrés ou moins.

Source : Certificat pour le crédit d'impôt personne handicapée, formulaire de la page 3, section B (Voir)
http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/t2201-12f.pdf